R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
30.Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit indiquer le montant de l’élément «SR» et celui de l’élément «S» déterminés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 24.