21. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4, le montant des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité est égal au plus élevé des montants suivants:1° le total des cotisations d’équilibre qui se rapportent à des déficits actuariels de solvabilité résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 et des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de solvabilité déterminés en application de la section 4, à l’exclusion des cotisations d’équilibre concernant le déficit relatif à la crise financière;
2° le total des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement augmenté:a) dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de modification concernant des modifications intervenues après le 30 décembre 2008;
b) dans le cas contraire, des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de modification déterminés en application de la section 4 et des cotisations d’équilibre qui se rapportent à des déficits actuariels de solvabilité résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2.