2. L’employeur partie à un régime de retraite ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, celui qui a le pouvoir de modifier le régime, peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008:1° l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par les articles 15 et 16, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2° l’élimination des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de modification déterminé à la date de cette évaluation ou d’une évaluation antérieure et relatif à une modification intervenue avant le 31 décembre 2008 et de celles relatives à tout déficit actuariel technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure du régime;
3° l’allongement, conformément aux règles prévues à l’article 20, de la période prévue par la Loi pour amortir les déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement.