19. Malgré le paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime intervenue avant le 31 décembre 2008 et considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 doit être incluse dans le passif du régime.