18. Malgré le premier alinéa de l’article 128 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel technique déterminé, en tenant compte des mesures d’allègement, à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 peuvent être diminuées à hauteur des gains actuariels déterminés conformément au deuxième alinéa de cet article 128, compte tenu de l’article 17 du présent règlement.
Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, l’affectation des gains actuariels autorisée par le premier alinéa s’applique relativement à tout déficit actuariel technique déterminé, en tenant compte des mesures d’allègement, à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 ou à une date postérieure. La diminution des cotisations d’équilibre s’effectue en procédant du plus ancien déficit au plus récent.
Toute diminution de cotisations d’équilibre relatives à un déficit doit être effectuée proportionnellement.