17. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 128 et du paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édictés par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les cotisations d’équilibre suivantes sont prises en considération:1° dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, celles qui se rapportent à tout déficit actuariel concernant une modification intervenue après le 30 décembre 2008 et déterminé avant la date de l’évaluation ainsi que celles relatives aux déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement;
2° dans le cas contraire, celles qui se rapportent à tout déficit actuariel de modification déterminé avant la date de l’évaluation, celles qui se rapportent à des déficits actuariels techniques résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 ainsi que celles relatives aux déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement.