R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
16.La période utilisée pour niveler les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif par la méthode visée au paragraphe 1 de l’article 2 est celle fixée dans l’instruction prévue à cet article, sous réserve d’un maximum de 5 ans.