1. Le présent règlement vise tout régime de retraite auquel s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
À l’exception des dispositions de la section 2 et des articles 35 et 36, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’à un régime de retraite ayant fait l’objet d’une instruction visée à l’article 2.