7. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2013 et antérieure à la date de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2014 doit indiquer les mesures prises conformément à une instruction. Si aucune instruction n’a été donnée, le rapport doit en faire état.
Le rapport doit, en plus de satisfaire aux exigences des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r.6), contenir une description de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée.