5. La valeur de l’actif d’un régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date est antérieure au 31 décembre 2013.