3. Les mesures d’allègement suivantes peuvent être prises conformément aux modalités prévues à la présente section:1° l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, dite lissage de l’actif, aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2° l’élimination, à la date de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013, des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de solvabilité déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure;
3° l’allongement de la période prévue par la Loi pour amortir le déficit actuariel technique déterminé à la date de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2013 ou par la suite.