R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19
3.Malgré le premier alinéa de l’article 120 de la Loi et malgré le dernier alinéa de l’article 119 de la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 en vertu du premier alinéa de l’article 64.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), lorsqu’une modification vise à faire cesser les cotisations d’exercice requises, ces dernières cessent d’être versées dès la date de prise d’effet de cette modification.
3.Malgré le premier alinéa de l’article 120 de la Loi et malgré le dernier alinéa de l’article 119 de la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 en vertu du premier alinéa de l’article 64.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), lorsqu’une modification vise à faire cesser les cotisations d’exercice requises, ces dernières cessent d’être versées dès la date de prise d’effet de cette modification.