10. La présente section vise un régime de retraite à cotisation déterminée auquel s’applique la Loi de même qu’un régime de retraite à cotisation déterminée auquel s’applique un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.
Sont aussi visées par la présente section, les dispositions à cotisation déterminée prévues à un régime visé à la section I.
1186-2020D. 1186-2020, a. 10.