4. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans cette instruction doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de la période déterminée conformément à l’article 5.
Toutefois, si instruction a aussi été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), la méthode d’évaluation de l’actif visée au premier alinéa doit être la même que celle indiquée dans cette instruction.
Malgré le premier alinéa de l’article 123 de la Loi, aux fins de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 et des évaluations actuarielles subséquentes, l’actif du régime de retraite doit être établi conformément à la méthode d’évaluation de l’actif ainsi indiquée, sauf pour la détermination du degré de solvabilité du régime de retraite.