3. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2011 et antérieure à la date fixée conformément au paragraphe 3 de l’article 21 doit indiquer les mesures prises conformément à une instruction donnée au comité de retraite en application de l’article 2. Si aucune telle instruction n’a été donnée au comité de retraite, le rapport doit en faire état.