18. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, tout rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime de retraite doit, en plus de satisfaire aux exigences des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), contenir une description de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée.