47. Aux fins de la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par le suivant:
«S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède le total de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement à un déficit actuariel technique dont les mensualités sont éliminées par application de l’article 44, cet excédent peut servir à réduire, dans l’ordre suivant et après cette élimination, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à:1° tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008;
2° tout déficit actuariel de modification.».