38.3. Un seul nouveau volet peut être constitué dans un régime de retraite en application de la présente section.
Une modification ultérieure du régime peut toutefois prévoir l’application du nouveau volet du régime à un nouveau groupe de participants, relativement aux services effectués par ceux-ci à compter de la date de prise d’effet de cette modification. La date d’application du nouveau volet à l’égard de ces participants doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier du régime, à moins que le régime ne fasse l’objet d’une évaluation actuarielle complète à l’occasion de la modification. Cette date ne peut être antérieure à la date de fin du deuxième exercice financier qui précède celle où intervient la modification.