3. Le quorum de l’assemblée visée à l’article 2 est constitué des personnes présentes habiles à y assister. Toutefois, l’assemblée visée à l’article 2 peut valablement délibérer malgré une diminution de l’assistance, à moins que l’assemblée visée à l’article 2 ne demande la clôture.
Une personne peut se faire représenter à une assemblée si elle donne un mandat écrit à cet effet.
Le comité de retraite vérifie la régularité de la convocation et s’assure que les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ont vraisemblablement des droits au titre du régime ou de la Loi.
Les décisions de l’assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées.
Le vote se fait au scrutin secret.
D. 1894-93, a. 3; D. 944-2002, a. 3.