R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
8. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi, est capitalisé le régime de retraite dont le compte général est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal à la valeur du passif du régime.
D. 46-2024, a. 8.
En vig.: 2024-02-22
8. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi, est capitalisé le régime de retraite dont le compte général est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal à la valeur du passif du régime.
D. 46-2024, a. 8.