R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
76. Les dispositions de l’article 18 s’appliquent à tout participant ou bénéficiaire qui, après le 21 février 2024, a cessé d’être actif ou pour lequel le droit à un remboursement ou à un transfert visé à l’article 98 de la Loi est exercé après cette date.
Malgré le premier alinéa, le régime de retraite peut prévoir que le solde de la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi le 22 février 2024 ou, à la date convenue par les parties à une entente visée au premier alinéa de l’article 75, est acquitté intégralement.
D. 46-2024, a. 76.
En vig.: 2024-02-22
76. Les dispositions de l’article 18 s’appliquent à tout participant ou bénéficiaire qui, après le 21 février 2024, a cessé d’être actif ou pour lequel le droit à un remboursement ou à un transfert visé à l’article 98 de la Loi est exercé après cette date.
Malgré le premier alinéa, le régime de retraite peut prévoir que le solde de la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi le 22 février 2024 ou, à la date convenue par les parties à une entente visée au premier alinéa de l’article 75, est acquitté intégralement.
D. 46-2024, a. 76.