R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
72. S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu à l’article 37 et que ce solde excède le total de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime, cet excédent peut servir à réduire les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction s’opère en affectant d’abord l’excédent déterminé au premier alinéa à la réduction des mensualités qui restent à verser à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque l’excédent résiduel ne permet pas d’éliminer toutes les mensualités qui restent à verser à une date donnée.
D. 46-2024, a. 72.
En vig.: 2024-02-22
72. S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu à l’article 37 et que ce solde excède le total de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime, cet excédent peut servir à réduire les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction s’opère en affectant d’abord l’excédent déterminé au premier alinéa à la réduction des mensualités qui restent à verser à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque l’excédent résiduel ne permet pas d’éliminer toutes les mensualités qui restent à verser à une date donnée.
D. 46-2024, a. 72.