R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
67. La rente servie par le régime de retraite à la date du retrait d’un employeur à tout participant ou bénéficiaire visé à l’article 66 doit être garantie auprès d’un assureur, à l’exception de l’indexation automatique de la rente qui a été modifiée ou suspendue et de toute autre caractéristique de la rente qui n’est pas disponible sur le marché, au moyen d’un contrat de rentes sans rachat des engagements.
Les dispositions de l’article 237 de la Loi ne s’appliquent pas à l’achat de cette rente.
D. 46-2024, a. 67.
En vig.: 2024-02-22
67. La rente servie par le régime de retraite à la date du retrait d’un employeur à tout participant ou bénéficiaire visé à l’article 66 doit être garantie auprès d’un assureur, à l’exception de l’indexation automatique de la rente qui a été modifiée ou suspendue et de toute autre caractéristique de la rente qui n’est pas disponible sur le marché, au moyen d’un contrat de rentes sans rachat des engagements.
Les dispositions de l’article 237 de la Loi ne s’appliquent pas à l’achat de cette rente.
D. 46-2024, a. 67.