R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
66. L’avis visé à l’article 200 de la Loi doit informer tout participant ou bénéficiaire visé au paragraphe 3 de cet article pour lequel l’indexation automatique de la rente a été modifiée en application de l’article 21 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou suspendue en application de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) que l’achat de sa rente auprès d’un assureur ne constitue pas un acquittement de ses droits et qu’il demeure participant ou bénéficiaire du régime notamment pour les fins du rétablissement de l’indexation de sa rente.
D. 46-2024, a. 66.
En vig.: 2024-02-22
66. L’avis visé à l’article 200 de la Loi doit informer tout participant ou bénéficiaire visé au paragraphe 3 de cet article pour lequel l’indexation automatique de la rente a été modifiée en application de l’article 21 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou suspendue en application de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) que l’achat de sa rente auprès d’un assureur ne constitue pas un acquittement de ses droits et qu’il demeure participant ou bénéficiaire du régime notamment pour les fins du rétablissement de l’indexation de sa rente.
D. 46-2024, a. 66.