R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
53. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  en ce qui concerne la provision pour écarts défavorables du volet antérieur déterminée en application des articles 14 à 16:
a)  son montant et celui des variables «R», «S» et «D»;
b)  la variable «dR» et les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour l’établir;
c)  le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de la variable «V» de l’article 15 et celui de la variable «dM» de cet article;
2°  en ce qui concerne la réserve:
a)  la conciliation de la réserve depuis la dernière évaluation actuarielle complète en précisant les entrées et les sorties de fonds incluant celles à la date de l’évaluation actuarielle;
b)  le montant des gains actuariels déterminés à la date de l’évaluation actuarielle conformément à l’article 36 ainsi que le montant des cotisations additionnelles, des gains ou pertes techniques et des autres gains actuariels qui les composent;
c)  le cas échéant, l’estimé des sommes de la réserve qui seront utilisées, pour chacun des exercices financiers suivants la date de l’évaluation actuarielle, pour acquitter en partie des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique;
d)  le solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
3°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement;
4°  le solde des obligations municipales à la date de l’évaluation actuarielle remises à la caisse de retraite en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20);
5°  si une cotisation de stabilisation est versée en application de l’article 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1):
a)  la cotisation de stabilisation prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
b)  la règle qui sert à déterminer la cotisation de stabilisation pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visé au sous-paragraphe a et pour les 2 exercices financiers subséquents;
c)  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et les participants actifs pour chaque exercice ou partie d’exercice financier visés au sous-paragraphe b.
D. 46-2024, a. 53.
En vig.: 2024-02-22
53. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  en ce qui concerne la provision pour écarts défavorables du volet antérieur déterminée en application des articles 14 à 16:
a)  son montant et celui des variables «R», «S» et «D»;
b)  la variable «dR» et les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour l’établir;
c)  le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de la variable «V» de l’article 15 et celui de la variable «dM» de cet article;
2°  en ce qui concerne la réserve:
a)  la conciliation de la réserve depuis la dernière évaluation actuarielle complète en précisant les entrées et les sorties de fonds incluant celles à la date de l’évaluation actuarielle;
b)  le montant des gains actuariels déterminés à la date de l’évaluation actuarielle conformément à l’article 36 ainsi que le montant des cotisations additionnelles, des gains ou pertes techniques et des autres gains actuariels qui les composent;
c)  le cas échéant, l’estimé des sommes de la réserve qui seront utilisées, pour chacun des exercices financiers suivants la date de l’évaluation actuarielle, pour acquitter en partie des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique;
d)  le solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
3°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement;
4°  le solde des obligations municipales à la date de l’évaluation actuarielle remises à la caisse de retraite en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20);
5°  si une cotisation de stabilisation est versée en application de l’article 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1):
a)  la cotisation de stabilisation prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
b)  la règle qui sert à déterminer la cotisation de stabilisation pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visé au sous-paragraphe a et pour les 2 exercices financiers subséquents;
c)  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et les participants actifs pour chaque exercice ou partie d’exercice financier visés au sous-paragraphe b.
D. 46-2024, a. 53.