R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
43. À l’exception des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique qui, si elles sont établies conformément à l’article 50, ne peuvent être acquittées à même le fonds de stabilisation, le régime doit prévoir les conditions et modalités d’acquittement à même le fonds de stabilisation du déficit actuariel technique et des cotisations d’équilibre relatives à ce déficit.
D. 46-2024, a. 43.
En vig.: 2024-02-22
43. À l’exception des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique qui, si elles sont établies conformément à l’article 50, ne peuvent être acquittées à même le fonds de stabilisation, le régime doit prévoir les conditions et modalités d’acquittement à même le fonds de stabilisation du déficit actuariel technique et des cotisations d’équilibre relatives à ce déficit.
D. 46-2024, a. 43.