R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
40. Malgré les dispositions de la présente sous-section, un régime de retraite visé à l’article 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) peut être modifié pour convertir, à une date non antérieure à celle où intervient la modification, la réserve en fonds de stabilisation. L’évaluation actuarielle qui considère pour la première fois cette modification doit être complète.
Les gains actuariels déterminés à la date de cette évaluation actuarielle conformément à l’article 36 doivent être transférés dans le fonds de stabilisation.
D. 46-2024, a. 40.
En vig.: 2024-02-22
40. Malgré les dispositions de la présente sous-section, un régime de retraite visé à l’article 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) peut être modifié pour convertir, à une date non antérieure à celle où intervient la modification, la réserve en fonds de stabilisation. L’évaluation actuarielle qui considère pour la première fois cette modification doit être complète.
Les gains actuariels déterminés à la date de cette évaluation actuarielle conformément à l’article 36 doivent être transférés dans le fonds de stabilisation.
D. 46-2024, a. 40.