R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
37. À la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, le moindre des montants suivants doit être transféré du compte général à la réserve:
1°  le montant des gains techniques déterminés lors de l’évaluation actuarielle et celui de l’excédent de la cotisation spéciale de modification versée depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime sur la valeur, selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires résultant de la modification relativement à laquelle cette cotisation a été versée;
2°  l’excédent de la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée conformément aux dispositions des articles 14 à 16 sur la réserve.
D. 46-2024, a. 37.
En vig.: 2024-02-22
37. À la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, le moindre des montants suivants doit être transféré du compte général à la réserve:
1°  le montant des gains techniques déterminés lors de l’évaluation actuarielle et celui de l’excédent de la cotisation spéciale de modification versée depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime sur la valeur, selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires résultant de la modification relativement à laquelle cette cotisation a été versée;
2°  l’excédent de la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée conformément aux dispositions des articles 14 à 16 sur la réserve.
D. 46-2024, a. 37.