R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
35. Lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, la réserve excède la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée conformément aux dispositions des articles 14 à 16, cet excédent est, à cette date, transféré de la réserve au compte général.
D. 46-2024, a. 35.
En vig.: 2024-02-22
35. Lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, la réserve excède la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée conformément aux dispositions des articles 14 à 16, cet excédent est, à cette date, transféré de la réserve au compte général.
D. 46-2024, a. 35.