R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
27. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, le régime de retraite est considéré ne pas comporter de volets distincts. Toutefois, les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60 de la Loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits à prestations déterminées accumulés dans chaque volet du régime de retraite.
D. 46-2024, a. 27.
En vig.: 2024-02-22
27. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, le régime de retraite est considéré ne pas comporter de volets distincts. Toutefois, les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60 de la Loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits à prestations déterminées accumulés dans chaque volet du régime de retraite.
D. 46-2024, a. 27.