R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
25. Tout régime qui comporte lors de son établissement un fonds de stabilisation est régi par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 25.
En vig.: 2024-02-22
25. Tout régime qui comporte lors de son établissement un fonds de stabilisation est régi par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 25.