R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
24. Tout régime de retraite qui n’a pas fait l’objet d’une modification visée à l’article 23 est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Toutefois, un régime de retraite dans lequel la réserve a été convertie en fonds de stabilisation en application de l’article 40 est régi par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 24.
En vig.: 2024-02-22
24. Tout régime de retraite qui n’a pas fait l’objet d’une modification visée à l’article 23 est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Toutefois, un régime de retraite dans lequel la réserve a été convertie en fonds de stabilisation en application de l’article 40 est régi par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 24.