R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
21. L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations cesse à la date de toute évaluation actuarielle ou de tout avis visé à l’article 119.1 de la Loi qui montre que les conditions prévues à l’article 20 ne sont plus réunies.
D. 46-2024, a. 21.
En vig.: 2024-02-22
21. L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations cesse à la date de toute évaluation actuarielle ou de tout avis visé à l’article 119.1 de la Loi qui montre que les conditions prévues à l’article 20 ne sont plus réunies.
D. 46-2024, a. 21.