R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
20. Le montant d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification correspond, à la date d’une évaluation actuarielle du régime, à la différence entre l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation et la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et de la provision pour écarts défavorables.
Dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée aux paragraphes 1, 2, et 4 de l’article 19, le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé est égal au moindre des montants suivants, établis à la date de l’évaluation actuarielle:
1°  celui déterminé en application du premier alinéa;
2°  selon l’approche de solvabilité, celui par lequel l’actif du régime excède 105% de son passif.
En outre, dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) qui, selon les dispositions de la loi qui sont applicables au régime, peut faire l’objet d’une affectation visée au paragraphe 4 de l’article 19, le montant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est celui déterminé conformément aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
D. 46-2024, a. 20.
En vig.: 2024-02-22
20. Le montant d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification correspond, à la date d’une évaluation actuarielle du régime, à la différence entre l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation et la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et de la provision pour écarts défavorables.
Dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée aux paragraphes 1, 2, et 4 de l’article 19, le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé est égal au moindre des montants suivants, établis à la date de l’évaluation actuarielle:
1°  celui déterminé en application du premier alinéa;
2°  selon l’approche de solvabilité, celui par lequel l’actif du régime excède 105% de son passif.
En outre, dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) qui, selon les dispositions de la loi qui sont applicables au régime, peut faire l’objet d’une affectation visée au paragraphe 4 de l’article 19, le montant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est celui déterminé conformément aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
D. 46-2024, a. 20.