R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
19. Le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé pour l’exercice financier d’un régime de retraite, ou la partie de cet exercice, qui suit immédiatement la date de l’évaluation actuarielle et, le cas échéant, pour un ou chacun des exercices financiers suivants jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle complète, est affecté selon l’un des modes suivants ou une combinaison de ceux-ci, selon ce que prévoit le régime de retraite:
1°  l’acquittement de cotisations patronales;
2°  l’acquittement de cotisations salariales;
3°  l’acquittement d’une cotisation spéciale de modification;
4°  la remise de sommes à l’employeur seul, aux participants seuls, ou aux deux.
D. 46-2024, a. 19.
En vig.: 2024-02-22
19. Le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé pour l’exercice financier d’un régime de retraite, ou la partie de cet exercice, qui suit immédiatement la date de l’évaluation actuarielle et, le cas échéant, pour un ou chacun des exercices financiers suivants jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle complète, est affecté selon l’un des modes suivants ou une combinaison de ceux-ci, selon ce que prévoit le régime de retraite:
1°  l’acquittement de cotisations patronales;
2°  l’acquittement de cotisations salariales;
3°  l’acquittement d’une cotisation spéciale de modification;
4°  la remise de sommes à l’employeur seul, aux participants seuls, ou aux deux.
D. 46-2024, a. 19.