R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
15. Dans le cas où la valeur que représente la variable «R» de l’article 14 est nulle, la variable «D» de cet article est égale à zéro.
Dans les autres cas, la variable «D» correspond au résultat, en valeur absolue, de la formule suivante:
R × dR – V × dM
R
«R» représente la variable «R» de l’article 14;
«dR» représente la duration du passif constituant la variable «R»;
«V» représente le moindre des montants suivants:
1° celui qui équivaut au montant des placements à revenu fixe au sens de l’article 60.8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6). Le montant des placements à revenu fixe d’un régime de retraite est déterminé en incluant le montant de tout placement à revenu variable associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu fixe, mais en excluant le montant de tout placement à revenu fixe associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu variable;
2° celui qui équivaut à la valeur que représente la variable «R»;
«dM» représente la duration des placements visés au paragraphe 1 de la variable «V». La duration attribuée à un placement dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers ne peut excéder 6.
Aux fins du paragraphe 1 de la variable «V», les placements à revenus fixes ne considèrent pas les rentes garanties ni les cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 de la variable «S» de l’article 14 qui font l’objet d’un placement distinct.
D. 46-2024, a. 15.
En vig.: 2024-02-22
15. Dans le cas où la valeur que représente la variable «R» de l’article 14 est nulle, la variable «D» de cet article est égale à zéro.
Dans les autres cas, la variable «D» correspond au résultat, en valeur absolue, de la formule suivante:
R × dR – V × dM
R
«R» représente la variable «R» de l’article 14;
«dR» représente la duration du passif constituant la variable «R»;
«V» représente le moindre des montants suivants:
1° celui qui équivaut au montant des placements à revenu fixe au sens de l’article 60.8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6). Le montant des placements à revenu fixe d’un régime de retraite est déterminé en incluant le montant de tout placement à revenu variable associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu fixe, mais en excluant le montant de tout placement à revenu fixe associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu variable;
2° celui qui équivaut à la valeur que représente la variable «R»;
«dM» représente la duration des placements visés au paragraphe 1 de la variable «V». La duration attribuée à un placement dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers ne peut excéder 6.
Aux fins du paragraphe 1 de la variable «V», les placements à revenus fixes ne considèrent pas les rentes garanties ni les cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 de la variable «S» de l’article 14 qui font l’objet d’un placement distinct.
D. 46-2024, a. 15.