R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
11. Lorsqu’une évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, les dispositions du premier alinéa de l’article 139 de la Loi s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  une cotisation spéciale de modification doit être versée à la caisse de retraite quel que soit le degré de capitalisation du régime de retraite;
2°  la valeur des engagements supplémentaires, à la date de l’évaluation, correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, si la totalité de la cotisation spéciale de modification est acquittée au moyen de gains actuariels comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime doit être calculée uniquement selon l’approche de capitalisation.
D. 46-2024, a. 11.
En vig.: 2024-02-22
11. Lorsqu’une évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, les dispositions du premier alinéa de l’article 139 de la Loi s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  une cotisation spéciale de modification doit être versée à la caisse de retraite quel que soit le degré de capitalisation du régime de retraite;
2°  la valeur des engagements supplémentaires, à la date de l’évaluation, correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, si la totalité de la cotisation spéciale de modification est acquittée au moyen de gains actuariels comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime doit être calculée uniquement selon l’approche de capitalisation.
D. 46-2024, a. 11.