R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
10. Seul un déficit actuariel technique visé à l’article 131 de la Loi peut être établi dans un régime de retraite auquel s’applique le présent règlement. Ce déficit correspond, à la date d’une évaluation actuarielle, à l’excédent du passif du régime sur le compte général.
D. 46-2024, a. 10.
En vig.: 2024-02-22
10. Seul un déficit actuariel technique visé à l’article 131 de la Loi peut être établi dans un régime de retraite auquel s’applique le présent règlement. Ce déficit correspond, à la date d’une évaluation actuarielle, à l’excédent du passif du régime sur le compte général.
D. 46-2024, a. 10.