R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
1. Les dispositions du présent règlement ne visent que les régimes de retraite auxquels s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, le présent règlement ne s’applique toutefois que dans la mesure où, à la fin de chaque exercice financier du régime, au moins 90% des participants actifs du régime relèvent d’employeurs visés au premier alinéa.
En outre, dans le cas d’un régime de retraite qui comporte des dispositions identiques à celles d’un régime de retraite à cotisation déterminée, seuls doivent être considérés aux fins de l’application du deuxième alinéa les participants actifs qui ont des droits au titre de dispositions à prestations déterminées.
D. 46-2024, a. 1.
En vig.: 2024-02-22
1. Les dispositions du présent règlement ne visent que les régimes de retraite auxquels s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, le présent règlement ne s’applique toutefois que dans la mesure où, à la fin de chaque exercice financier du régime, au moins 90% des participants actifs du régime relèvent d’employeurs visés au premier alinéa.
En outre, dans le cas d’un régime de retraite qui comporte des dispositions identiques à celles d’un régime de retraite à cotisation déterminée, seuls doivent être considérés aux fins de l’application du deuxième alinéa les participants actifs qui ont des droits au titre de dispositions à prestations déterminées.
D. 46-2024, a. 1.