7. Aux fins de la comptabilisation prévue à l’article 42.2 de la Loi, les cotisations d’équilibre de solvabilité versées en application du présent règlement par l’employeur sont assimilées à des cotisations d’équilibre de stabilisation, et le cas échéant, celles versées par les participants sont assimilées à des cotisations salariales d’équilibre technique.
374-2019D. 374-2019, a. 7.