En vig.: 2019-04-25
20. Tout régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2018. Lorsqu’une telle évaluation n’est pas visée à l’article 118 ou 146.16 de la Loi ou par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 doit être transmis à Retraite Québec dans les 9 mois de la date de l’évaluation.
Toutefois, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est égal à 75% ou plus.
En outre, lorsque l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi établit que le degré de solvabilité d’un régime au 31 décembre 2018 est inférieur à 75%, l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa n’est pas requise si l’actuaire atteste, dans le document qui accompagne l’avis visé à l’article 3.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), que les cotisations requises à la date de la dernière évaluation actuarielle complète dont le rapport a été transmis à Retraite Québec auraient été suffisantes si les exigences de solvabilité prévues au présent règlement s’étaient appliquées à cette date.
374-2019D. 374-2019, a. 20.