7. Les cotisations mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 sont établies en faisant abstraction de la section III.2 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 8).
Toutefois, si instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer au régime de retraite une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 2 du Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1), ces cotisations sont établies conformément aux dispositions de ce règlement.