37. L’article 2, l’article 3, les dispositions des sections II et V, celles de la sous-section 3 de la section VI, celles de la section VII et les articles 31 à 33 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet visé du régime est solvable;
2° celle qui suit de 5 ans la première des dates déterminées en application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 36 relativement au régime.