33. Pour la détermination de la solvabilité du volet visé et de l’autre volet d’un régime de retraite, est réputée faire partie de l’actif du volet visé du régime toute lettre de crédit fournie par l’employeur avant le 22 décembre 2011 en vertu de l’article 42.1 de la Loi à l’égard d’une cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel d’un régime de retraite mentionné en annexe ou à l’égard d’une cotisation d’équilibre spéciale relative à un tel régime.