14. À la date d’une évaluation actuarielle, pour l’application de la Loi à l’autre volet d’un régime de retraite en ce qui a trait à son financement:1° un déficit actuariel de solvabilité de ce volet, déterminé au 31 décembre 2010 ou au 31 décembre 2011 aux fins de l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6, est réputé un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure du volet;
2° les cotisations d’équilibre établies à l’égard d’un déficit visé par le paragraphe 1, autres que celles considérées versées avant le 31 décembre 2012 aux fins de l’application de l’article 6 et celles déjà versées, sont réputées constituer des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure.