13. Dans le cas où, par suite d’une modification à un régime de retraite intervenue avant la date établie conformément à l’article 36 quant au régime, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires du volet visé du régime, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à Retraite Québec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé par l’article 48 de la Loi.
Aux fins de l’application de la Loi, cette cotisation d’équilibre spéciale est assimilée à la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi.