Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 20 $ par mètre carré; 2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.