20. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique s’il a obtenu le consentement du propriétaire du terrain riverain adjacent si ce terrain est une propriété privée ou, si ce terrain est compris dans le domaine de l’État et fait l’objet d’un bail de villégiature, du locataire.
Le ministre n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si la location permet le maintien d’un ouvrage ou d’une construction affecté à l’utilité publique.