6. Pour l’application de l’article 3, le traitement admissible moyen se calcule de la même manière que celle prévue à l’article 9 du décret de base sans toutefois tenir compte de la limite prévue au dernier alinéa de cet article et de celle prévue à l’article 30 de la Loi.
D. 961-2003, a. 6; D. 482-2005, a. 12.