5. Dans le cas où l’employé cesse d’être visé par le régime et qu’il exerce le choix de transférer la valeur actuarielle de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base, tout montant de prestation supplémentaire accordée en vertu du présent décret lui est payable à compter de la date à laquelle une pension différée lui aurait autrement été payable en vertu du décret de base s’il n’avait pas exercé ce choix. Le montant de la prestation supplémentaire est réduit, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15 du décret de base, en y faisant les adaptations nécessaires.